Code de la santé publique

Article R4127-345

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice

La sage-femme dispose, sur le lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes pratiqués.

En aucun cas, la sage-femme ne peut exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.

Pour aller plus loin

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