Code de la santé publique

Article R4127-353

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 Exercice libéral

I.-La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

3° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;

4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

II.-Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur internet.

Pour aller plus loin

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