La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la rémunération.
Code de la sécurité sociale
Article D241-2-4
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
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