Code de la sécurité sociale

Article R161-19-9

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive

Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.

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