Code de la sécurité sociale

Article R173-3-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.

Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions d'incapacité permanente mentionnés à l'article L. 351-1-4 relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins un autre régime de base, son droit au bénéfice des dispositions prévues par cet article est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de cet article.

Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues par au moins deux régimes, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.

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