Code de la sécurité sociale

Article R352-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.

Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-34, au moins quatre mois civils avant la date d'entrée en jouissance mentionnée ci-dessus.

Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1.

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