Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 732-24 du présent code est déterminé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2° du I de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, y compris s'agissant du plafonnement mentionné à l'article R. 351-27-1 du même code.
Code rural et de la pêche maritime
Article R732-68
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.