L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite du 30 décembre 2025.
Code rural et de la pêche maritime
Article R781-56
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 7 : Assurance vieillesse › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle
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