Code rural et de la pêche maritime

Article R781-65

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin › Section 7 : Assurance vieillesse › Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations › Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire

Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 781-61.

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