Code rural et de la pêche maritime

Article D732-48-1

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

En application du second alinéa de l'article L. 732-20, il y a lieu de retenir quatre trimestres de durée d'assurance par année civile au cours de laquelle les personnes mentionnées à ce même second alinéa se sont acquittées de l'ensemble des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

En cas de paiement partiel des cotisations, le nombre de trimestres à retenir est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. La rémunération mentionnée à cet alinéa est celle déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-24 du présent code.

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