Code rural et de la pêche maritime

Article D732-71

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut prendre effet avant la cessation définitive d'activité professionnelle. Toutefois, si l'assuré n'a pas cessé définitivement son activité professionnelle dans un délai de deux mois, le versement de la pension est suspendu. Il reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle.

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