Les projections climatiques territorialisées de référence correspondant à la trajectoire mentionnée à l'article R. 229-1 sont mises à la disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'adaptation au changement climatique.
Code de l'environnement
Article R229-3
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 1 : Adaptation au changement climatique
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