Code de l'éducation

Article R712-31

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités › Section 1 : Gouvernance › Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement › Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.

Cette communication indique aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et informe la personne poursuivie que, pendant toute la procédure, elle dispose du droit de se taire.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.

Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.

En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant-chercheur ou l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites.

Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 712-41.

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