Code de l'éducation

Article R811-14

Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique. › Section 2 : Discipline › Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique

Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;

2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;

3° Huit usagers.

Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.

Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

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