La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences.
Code du travail
Article R6123-32
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle › Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 5 : Péréquation
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