Code de la santé publique

Article R4321-100

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle sont interdits.

Jurisprudence

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