Code de l'éducation

Article D337-198

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 9 : Le brevet national des métiers d'art › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet national des métiers d'art peut prendre deux formes :

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article D. 337-206 ;

2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.