Code de l'éducation

Article D612-36-2-1

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 2 : Le deuxième cycle › Sous-section unique : Le grade de master

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.

Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée.

Pour aller plus loin

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