Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-41

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations › Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi

Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L. 212-14 est de 10.000 euros.

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