Code des procédures civiles d'exécution

Article R213-7

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires › Section 1 : Dispositions générales

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments du commissaire de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 214 du code de procédure pénale.

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