Code du travail

Article R6123-26

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle › Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 4 : Fonctionnement › Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences

I. - France compétences verse :

1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets ;

3° La dotation relative au financement des périodes de reconversions mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction de l'effectif salarié de leurs entreprises adhérentes, déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;

4° Les fonds affectés au financement de l'alternance mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 aux opérateurs de compétences, en fonction du montant des contributions des entreprises adhérentes de chaque opérateur de compétences figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34.

II. - France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.

Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération.

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