Code de l'environnement

Article L592-34

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

A cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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