Code de l'action sociale et des familles

Article D119-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VIII : Maltraitance

En application de l'article L. 119-2, la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement, dès lors qu'elles ont consenti à communiquer leurs coordonnées.

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