Code de la santé publique

Article R4235-64

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 4 : Relations avec les autorités

Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il donne aux membres des corps d'inspection compétents toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

Le pharmacien veille à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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