Code de la santé publique

Article R4235-62

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 3 : Relations avec les autres professionnels de santé

Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires. Il veille à respecter leur indépendance professionnelle et s'abstient de tout agissement de nature à leur nuire auprès de leur clientèle.

Il respecte, le cas échéant, les obligations de participation aux structures de coopération avec les autres professionnels de santé prévues par les règles en vigueur.

Jurisprudence

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