Code de la santé publique

Article R4235-57

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 1 : Relations entre pharmaciens et devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité

Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.