Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie. S'il a connaissance d'une telle pratique, il la signale sans délai au conseil de l'ordre dont il relève, sans préjudice des autres dispositifs d'alertes ou de signalement.
Code de la santé publique
Article R4235-19
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 2 : Devoirs professionnels
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