Code de la santé publique

Article R4235-8

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 1 : Devoirs envers les patients

Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n'entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit.

Le pharmacien veille à ne pas favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.