Le pharmacien porte secours à toute personne en danger immédiat dans la limite de ses connaissances et de ses moyens.
Code de la santé publique
Article R4235-4
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens › Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 1 : Devoirs envers les patients
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)
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