Code civil

Article 810-2

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence › Section 1 : Des successions vacantes. › Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.

A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.

Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.

Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.

Jurisprudence

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