Code du travail

Article R2135-26-1

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre III : Statut juridique › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10, recouvrées conformément aux dispositions du III du même article, établissent chacune un rapport annuel détaillant leur utilisation. Ce rapport est transmis à l'association en charge du versement de ces fonds, dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice considéré.

Le rapport annuel identifie les ressources perçues à ce titre au cours de l'année par l'organisation bénéficiaire. Il précise l'année de rattachement de chaque financement perçu. Il identifie et décrit les moyens mis en œuvre par l'organisation bénéficiaire pour réaliser les missions prévues par l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 2135-10. Il décrit également le processus d'affectation des charges pour ces missions.

Les organisations bénéficiaires transmettent, sur demande du conseil d'administration de l'association en charge du versement des fonds, les pièces et documents ayant permis l'établissement du rapport annuel, sur une période de trois ans suivant l'exercice concerné.

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