Code de la santé publique

Article R6111-53

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre Ier : Missions des établissements de santé › Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la contribution financière susceptible d'être mise à sa charge au titre d'éventuelles prestations complémentaires à sa demande et au titre de son ou de ses accompagnants éventuels et sur le règlement intérieur de la structure d'hébergement.

Son consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.

Ce consentement porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de l'hébergement et l'absence de soins et de surveillance médicale par l'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur de l'hébergement temporaire non médicalisé.

Pour aller plus loin

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