Code de l'environnement

Article R341-9

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé › Paragraphe 1 : Sites inscrits

L'information préalable prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet, qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France.

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en application des dispositions du code de l'urbanisme, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable mentionnée à l'alinéa précédent.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)

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