Code de l'environnement

Article R341-11

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre Ier : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement, modifications › Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé › Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, à l'exception des demandes portant sur des travaux soumis à déclaration préalable au titre du code l'urbanisme, sur lesquelles il se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.

L'absence de décision du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, à l'issue de ce délai, vaut décision implicite de rejet.

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises, au moins une fois par an.

Jurisprudence

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