Code de la santé publique

Article R5222-5

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro › Chapitre II : Mesures de vigilance › Section 2 : Organisation de la réactovigilance

Les fabricants qui mettent sur le marché français des dispositifs et accessoires mentionnés à l'article L. 5221-1 ou leur mandataire désignent un correspondant de réactovigilance.

Ces fabricants ou leur mandataire communiquent sans délai l'identité et la qualité du correspondant au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités fixées par ce dernier.

Ce correspondant est établi en France ou, à défaut, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.