Code de la santé publique

Article R5462-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Chapitre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro › Section 1 : Sanctions pénales

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

1° Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article R. 5222-4, de ne pas désigner un correspondant de réactovigilance ou de ne pas en communiquer le nom au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Pour un professionnel de santé ou le personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant des structures de prévention et associatives ayant connaissance d'un incident grave, de s'abstenir de le signaler sans délai conformément à l'article R. 5222-7.

Pour aller plus loin

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