Code de la santé publique

Article R5212-44

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre Ier : Dispositifs médicaux › Chapitre II : Matériovigilance › Section 5 : Règles particulières de traçabilité applicables aux dispositifs implantables

A l'issue de tout acte d'implantation d'un dispositif mentionné à l'article R. 5212-33, sont transmises au patient une carte d'implant ainsi que les informations en lien avec le dispositif implantable prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.

Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2 ou, lorsque l'acte mentionné au premier alinéa n'a pas été pratiqué dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-7 ou une installation de chirurgie esthétique mentionnée à l'article L. 6322-1, dans le dossier médical tenu par le professionnel de santé qui a accompli un tel acte.

Le professionnel de santé accomplissant l'acte d'implantation vérifie la concordance des informations inscrites dans le dossier médical du patient mentionné à l'alinéa précédent et la carte d'implant remise au patient.

L'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa est, le cas échéant, reporté dans le dossier médical partagé de la personne concernée mentionné à l'article L. 1111-14.

Pour aller plus loin

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