Code de la santé publique

Article R5212-17

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre Ier : Dispositifs médicaux › Chapitre II : Matériovigilance › Section 4 : Obligation de maintenance, de contrôle de qualité et conditions de revente de certains dispositifs médicaux › Sous-section 1 : Obligation de maintenance et de contrôle de qualité

Pour les dispositifs mentionnés à l'article R. 5212-15 et utilisés lors des expositions à des rayonnements ionisants, les fabricants fournissent aux exploitants les modalités de contrôle de qualité interne de leurs dispositifs.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut fixer, par décision prise après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et publiée sur le site internet de l'Agence, en fonction des dispositifs, soit le référentiel applicable issu de l'avis concordant d'experts, soit les modalités particulières de contrôles interne et externe en définissant les mêmes prescriptions que celles prévues à l'article R. 5212-16.

En l'absence de décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'exploitant veille à la mise en œuvre des modalités de contrôle de qualité interne fournies par le fabricant conformément au premier alinéa.

Pour aller plus loin

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