Code des procédures civiles d'exécution

Article L126-4

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l'initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.

Le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.

Pour aller plus loin

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