Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
Code des assurances
Article R131-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
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