Code de la santé publique

Article L3222-4-1

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre II : Organisation › Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.

Les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1, dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.