Code rural et de la pêche maritime

Article D732-76

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat

Lorsque le versement prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est effectué en application des dispositions du 2° de l'article D. 351-7 du même code, il est attribué à l'assuré un nombre de points au titre du 2° de l'article L. 781-32 du présent code ou, pour une demande adressée au plus tard le 31 décembre 2025, un nombre de points pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code lorsque le versement est effectué au titre des années antérieures à 2016 égal au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application de l'article L. 781-32 ou des articles R. 732-69 à R. 732-71 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 et correspondant :

a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

Pour l'application du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.

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