Code rural et de la pêche maritime

Article D732-80

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire › Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Paragraphe 8 : Rachat

Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77.

Dans le cas de demande unique effectuée en même temps que la demande de retraite dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 732-89. Il est mis fin au versement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.

Si, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ou en cas de cessation de versement, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré ou, en cas de décès, versés à l'actif successoral. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités à plus de la durée minimale mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.