Code rural et de la pêche maritime

Article D614-90

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés › Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales

Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.

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