Code du travail

Article R6123-21

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle › Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle › Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles › Section 3 : France compétences › Sous-section 4 : Fonctionnement › Paragraphe 1 : Charte déontologique

Les membres du conseil d'administration, des commissions mentionnées aux articles L. 6113-6 et L. 6123-7-1 et des commissions spécialisées créées au sein de France compétences, ainsi que les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.

Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.