Code de la santé publique

Article R5125-71-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine

L'agence régionale de santé dispose d'un délai de vingt et un jours pour informer, s'il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander de produire les éléments manquants dans un délai de quinze jours.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.