Sauf avis d'incomplétude du dossier de déclaration, l'activité de commerce électronique des médicaments peut débuter dès l'expiration du délai mentionné à l'article R. 5125-71-2. Dans un délai de sept jours, le pharmacien mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 informe le conseil de l'ordre des pharmaciens qu'il exerce cette activité et lui transmet une copie du récépissé de déclaration préalable de création d'un site internet pour l'activité de commerce électronique des médicaments ou de tout autre document de nature à justifier du dépôt d'un dossier complet de déclaration préalable et de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 5125-71-2.
Code de la santé publique
Article R5125-71-3
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
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