Code de la sécurité sociale

Article R161-14

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 1 : Information des assurés.

L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

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