Code de l'environnement

Article L213-11-10

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux quatre derniers alinéas du présent article.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.

Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Ces redevances peuvent également être acquittées par télépaiement ou télérèglement si cette modalité de paiement est proposée par l'agence de l'eau chargée du recouvrement.

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