Jurisprudence de l’article L145-46-1 du Code de commerce
11 décisions de justice · 2018–2025 · 3e chambre civile 9, 4ème chambre 1, Chambre commerciale 1
- Cass. civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-19.2923e chambre civile · Rejet · PubliéIl résulte de l'article L. 145-46-1 du code de commerce que le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu
- Cass. civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-17.6043e chambre civile · Rejet · PubliéIl résulte de l'article L. 145-46-1 du code de commerce que le droit de préférence du locataire à bail commercial ne lui confère pas un droit d'acquérir en priorité au-delà de l'assiette du bail qui lui a été consenti et est exclu lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu
- CAA Toulouse, 27 juin 2024, n° 22TL207244ème chambre ·
- Cass. civ. 3e, 30 novembre 2023, n° 22-17.5053e chambre civile · Rejet · PubliéLes dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce relatives au droit de préférence du locataire à bail commercial, qui sont d'ordre public, trouvent application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, et ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice
- Cass. civ. 3e, 29 juin 2023, n° 22-16.0343e chambre civile · Rejet · PubliéLes locaux à usage industriel sont exclus du champ d'application de l'article L. 145-46-1 du code de commerce. Au sens de ce texte, doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l'exercice d'une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des…
- Cass. civ. 3e, 15 février 2023, n° 21-16.4753e chambre civile · Rejet · PubliéIl résulte de l'article L. 642-18 du code de commerce que la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice. Dès lors, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du même code, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas…
- Cass. civ. 3e, 29 juin 2022, n° 21-16.4523e chambre civile · Rejet · PubliéUne cour d'appel, qui constate que la vente porte notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, en déduit exactement, peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d'habitation et sur des caves, qu'aucun des preneurs commerciaux ne peut se prévaloir du droit…
- Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174Chambre commerciale · Cassation partielle sans renvoi · PubliéLa vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire étant une vente faite d'autorité de justice, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente ne peut donner lieu à…
- Cass. civ. 3e, 23 septembre 2021, n° 20-17.7993e chambre civile · Rejet · PubliéLa régularité de l'offre de vente, prévue par l'article L. 145-46-1, alinéa 1, du code de commerce, adressée par le bailleur à son locataire préalablement à la vente du local commercial loué, n'est affectée ni par la conclusion par le bailleur d'un mandat de vente confié à une agence immobilière, ni par des visites du bien loué, ni par la conclusion d'une…
- Cass. civ. 3e, 28 juin 2018, n° 17-14.6053e chambre civile · Rejet · PubliéEn application de l'article L. 145-46-1, alinéa 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, préalablement, notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation
- Cass. civ. 3e, 17 mai 2018, n° 17-16.1133e chambre civile · Rejet · PubliéLes dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce relatives au droit de préemption du preneur à bail commercial ne s'appliquent pas en cas de vente judiciaire ni en cas de cession globale d'un immeuble dont le local pris à bail ne constitue qu'une partie